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DELAIS d'Information
pendant l'état d'urgence

Ordonnance no 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de covid-19

Article 1er
L’article 9 de l’ordonnance du 22 avril 2020 susvisée est ainsi modifié :
1o Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – Par dérogation aux articles mentionnés aux 1o et 2o du présent I ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, les délais, exprimés en jours calendaires, applicables lorsque l’information ou la consultation du comité social et économique et du comité social et économique central porte sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont fixés ainsi qu’il suit :
« 1o Le délai mentionné à l’article L. 2315-30 du code du travail est fixé à deux jours au moins avant la réunion ; (La communication de l'ordre du jour des réunions aux membres du CSE est fixée à 2 jours au lieu de 3)
« 2o Le délai mentionné à l’article L. 2316-17 du même code est fixé à trois jours au moins avant la réunion. » ; (la communication de l'ordre du jour en cas de consultation obligatoire des réunions aux membres du CSE est fixée à 3 jours au lieu de 8)

3o Après le troisième alinéa, devenu le sixième, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de l’une ou l’autre des procédures suivantes :
« 1o Un licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;
« 2o Un accord de performance collective mentionné à l’article L. 2254-2 du même code. » ;


Décret no 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19

Art. 1er. –
Par dérogation aux dispositions du code du travail mentionnées au présent article ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, les délais applicables lorsque l’information ou la consultation du comité social et économique et du comité social et économique central porte sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont fixés ainsi qu’il suit :

1o En ce qui concerne l’information et la consultation du comité :
Premier alinéa du I et première phrase du II de l’article R. 2312-6
Délai de consultation en l’absence d’intervention d’un expert : 8 jours

Deuxième alinéa du I et première phrase du II de l’article R. 2312-6
Délai de consultation en cas d’intervention d’un expert :
- 12 jours pour le comité central
- 11 jours pour les autres comités


Troisième alinéa du I et première phrase du II de l’article R. 2312-6
Délai de consultation en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité central et d’un ou plusieurs comités d’établissement : 12 jours

Deuxième phrase du II de l’article R. 2312-6
Délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque comité d’établissement au comité central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif : 1 jour

2o En ce qui concerne les modalités d’expertise :
Première phrase de l’article R. 2315-45
Délai dont dispose l’expert, à compter de sa désignation, pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission : 24 heures

Seconde phrase de l’article R. 2315-45
Délai dont dispose l’employeur pour répondre à cette demande : 24 heures

Article R. 2315-46 Délai dont dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise : 48 heures à compter de sa désignation ou, si une demande a été adressée à l’employeur : 24 heures à compter de la réponse apportée ce dernier

Article R. 2315-49
Délai dont dispose l’employeur pour saisir le juge pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86 : 48 heures

Premier alinéa de l’article R. 2315-47
Délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultation du comité mentionnés aux second et troisième alinéas de l’article R. 2312-6 : 24 heures

Art. 2. – Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de l’une des procédures suivantes :
1o Un licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;
2o Un accord de performance collective mentionné à l’article L. 2254-2 du même code ;
3o Les informations et consultations récurrentes mentionnées à l’article L. 2312-17 du même code.

Art. 3. – I. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux délais qui commencent à courir entre la date de sa publication et le 23 août 2020.
II. – Les dispositions du I du présent article peuvent être modifiées par décret.