ACCORD DE REDUCTION ET D'AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
CANON France SA
Il est conclu entre la direction de CANON France S.A. représentée par Monsieur Christian PARENT agissant en qualité de directeur des Ressources Humaines, d'une part,
Et, les organisations syndicales signataires d'autre part, le présent accord d'entreprise.
Préambule
Les parties signataires conscientes des aspirations légitimes des collaborateurs en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail et des nécessités impératives de fonctionnement de CANON France, entreprise commerciale et de services dont les objectifs sont la satisfaction de ses clients, la consolidation de sa position sur les marchés des solutions d'impressions et réseaux et le maintien de sa compétitivité, conviennent d'adapter l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise par la voie du présent accord.
Titre I - Dispositions d'ordre général
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, de ses décrets d'application et des dispositions de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'Accord National du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du temps de travail dans la Métallurgie, ainsi que l'accord du 29 janvier 2000, portant révision provisoire des classifications de la Métallurgie.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L.131-1 et suivants du Code du travail.
Le Comité d'Entreprise a été informé et consulté lors des réunions du 8 novembre 2001 et du 13 décembre 2001.
Article 2 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs de CANON France titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, cadres ou non cadres et relevant du droit français, à l'exclusion des cadres dirigeants.
Les collaborateurs expatriés ou détachés sont exclus du présent accord
pour la durée de leur détachement ou leur expatriation.
Article 3 : définition du temps de travail effectif
Conformément à la loi " la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ".
Le temps de travail effectif s'entend en conséquence au sein de Canon France du temps écoulé entre l'arrivée et le départ du collaborateur à son poste de travail, déduction faite du temps de restauration.
Pour les fonctions itinérantes, le temps de travail effectif s'entend de :
De ce fait, sont déduits du temps de travail effectif les temps de restauration et de trajet domicile / lieu de travail.
Ces temps de trajet situés hors du temps de travail ne sont pas assimilé à du temps de travail effectif. Toutefois, ils peuvent donner lieu à indemnisation dans les conditions stipulées aux articles 11 et 35 de la Conventions Collectives de la Métallurgie, régissant les règles communes à tous les déplacements professionnels.
Le temps de travail effectif se distingue du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend en outre les absences pour congés payés et maladies.
Article 4 : définition des catégories de collaborateurs de CANON France au regard des différents modes de décompte du temps de travail effectif.
Les collaborateurs de CANON France se répartissent en trois catégories au regard des dispositions de la Loi du 19 janvier 2000.
Les collaborateurs Non Cadres s'entendent des collaborateurs CANON France sédentaires ou itinérants relevant de la CCR de la Métallurgie (région parisienne ) du Niveau I au Niveau V inclus, qu'ils appartiennent à la fonction administrative, commerciale ou technique. Ces collaborateurs ont principalement une contribution consistant à effectuer des tâches définies dans un cadre précis et selon des processus prédéterminés.
Les collaborateurs Cadres s'entendent des collaborateurs CANON France sédentaires ou itinérants relevant de la CCN de la Métallurgie de la position I à la position III incluse, qu'ils appartiennent à la fonction administrative, commerciale ou technique. Ces collaborateurs se caractérisent par un temps de travail qui ne peut être prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les collaborateurs Cadres dirigeants s'entendent des collaborateurs CANON France sédentaires ou itinérants relevant de la CCN de la Métallurgie membres du Comité de direction de CANON France auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l'entreprise.
A partir de ce constat, les parties conviennent de procéder à un décompte du temps de travail :
Article 5 : Egalité de traitement entre hommes et femmes
CANON France mène une politique d'égalité de traitement entre hommes et femmes concernant les rémunérations, les évolutions de carrière et la non-discrimination à l'embauche conformément aux dispositions des articles L.123-.1 du Code du travail.
Cette politique sera poursuivie et s'étendra naturellement aux modalités d'application de la réduction et de l'Aménagement du Temps de Travail dès lors que les collaborateurs hommes et femmes se trouvent dans des situations de travail identiques à capacités et qualifications identiques.
Titre Il - Dispositions relatives à la réduction, l’aménagement et l'organisation du temps de travail
Chapitre I : Réduction et aménagement du temps de travail
Article 6 : Durée du travail pour l'application du présent accord
Sur la base d'un horaire collectif de travail de 38 heures hebdomadaires, hors bonification en temps liée à la période transitoire et hors congés d'ancienneté, le temps de travail effectif s'établit comme suit :
Soit un nombre de jours de travail potentiels de 222 jours I an (la demi-journée d'usage de fin d'année étant supprimée par le présent accord).
Article 7 : Durée du temps de travail - Réduction du temps de travail
(nombre de jours et d'heures travaillés par an) en application du présent
accord
Les collaborateurs devront bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 12 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur. Les collaborateurs devront bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 48 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 12 heures, sauf dérogation dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 7.1 : Collaborateurs Non Cadres
Article 7.1.1 : Temps travaillé
Sur la base d'un temps travaillé collectif de 35 heures annualisées, soit de 1.589 heures travaillées par an et d'un horaire hebdomadaire moyen de 38 heures, il s'en suit un nombre de semaines travaillées par an de 41,82 (1589/38) soit 209 jours (41.82 x 5).
Néanmoins les parties conviennent d'appliquer aux collaborateurs Non Cadres
Article 7.1.2 : Jours de repos
Soit un nombre total de jours de repos (hors samedi, dimanche et jours fériés) compris entre 44 et 52 jours selon le nombre de jours de congés d'ancienneté dont bénéficient les collaborateurs Non Cadres.
Article 7.2 : Collaborateurs Cadres
Article 7.2.1 : Temps travaillé
Conformément aux dispositions de l'article L.212-15-3 du Code du travail et des dispositions de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail dans la Métallurgie, les parties signataires conviennent de proposer à l'ensemble des collaborateurs cadres de CANON France une convention individuelle de forfait en jours travaillés sur l'année.
Afin de réduire le temps de travail des cadres ces collaborateurs bénéficient en conséquence d'une convention individuelle de forfait de 206 jours de travail pour une année complète de travail dont il découle un nombre de jours de réduction du temps de travail égal à :
La convention individuelle de forfait en jours annuels travaillés ne pourra être proposée qu'aux cadres relevant de la Position I à III. Elle prendra la forme d'un avenant au contrat de travail de chaque cadre concerné.
Les collaborateurs cadres qui ne choisiraient pas le forfait en jours, se
verront appliquer le régime des collaborateurs non cadres définis à l'article
7.1.
Le choix des collaborateurs cadres, pour le forfait en jours où le décompte en
heures pourra être modifié à la fin de chaque période de référence, soit
au 31 mai, dès l'année 2003.
Le décompte en jours du temps de travail des cadres exclut légalement le décompte en heures à l'intérieur de la journée et de la semaine. Toutefois, et sauf circonstances exceptionnelles, les parties conviennent que l'amplitude de la journée de travail ne devra pas excéder 10 heures et une durée de 43 heures en moyenne hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 3 mois calendaires consécutifs.
En conséquence de cette réduction du temps travaillé, les objectifs de productivité des commerciaux seront proratisés.
Article 7.2.2 : Jours de repos
Du fait de l'application d'un forfait de 206 jours travaillés sur l'année les collaborateurs cadres bénéficieront d'un nombre total de jours de repos (hors samedi, dimanche et jours fériés) compris entre 46 et 54 jours selon le nombre de jours de congés d'ancienneté dont bénéficient les collaborateurs cadres.
Chapitre Il Congés et absences
rémunérées.
Article 8 : Congés payés
L'ensemble des collaborateurs de CANON France bénéficie de 30 jours de
congés payés annuels incluant de manière systématique les 2 jours de
fractionnement mentionnés à l'article L.223-8 du Code du travail.
Article 9 : Congés d'ancienneté
Conformément aux Conventions Collectives, le nombre de jours de congés d'ancienneté dont bénéficient les collaborateurs est de 3 jours maximum par an.
Les dispositions de la Convention Collective des cadres étant plus favorables que celles de la Convention Collective des non cadres ce sont les dispositions de la Convention Collective des cadres qui, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, sont appliquées à l'ensemble des collaborateurs, qu'ils soient cadres ou non cadres.
Les collaborateurs bénéficiant, à la date d'entrée en vigueur du présent
accord, de plus de 3 jours d'ancienneté en gardent le bénéfice, à titre
individuel.
Article 10 : Congés pour événements familiaux
L'ensemble des collaborateurs de CANON France bénéficie des dispositions conventionnelles.
Les parties signataires confirment les dispositions actuelles en matière de
congés pour événements familiaux dont celles concernant les congés pour
enfant malade : en sus des dispositions de la Convention Collective (4 jours
d'absence rémunérés à 50 %), les parties portent ce nombre de jours à 12
jours par an rémunérés à 100 %.
Article 11 : Jours fériés
Hors la survenance de circonstances exceptionnelles donnant lieu à compensation, l'ensemble des collaborateurs CANON France bénéficient des jours fériés qui sont chômés et payés.
Chapitre III : Organisation du temps de travail
Article 12 : Horaire collectif de travail.
L'horaire collectif annuel de travail sera de 1580,8 heures réparties en 41,6 semaines de 38 heures réparties en 5 jours selon les horaires de base ci-après
Pour la population itinérante, la pause déjeuner d'1h30 sera libre entre 12h et 14h.
Au sein de l'unité d'HONFLEUR et notamment au regard des variations cycliques d'activité, ainsi qu'au sein des régions, les heures de début et de fin de travail pourront être sous la responsabilité de la direction concernée soit la direction Logistique pour HONFLEUR ou les directions de région, définies en fonction des caractéristiques locales, après consultation du Comité d'entreprise.
Au siège et dans le cadre de l'horaire variable, les plages horaires de travail sont définies comme suit :
avec une pause d'une durée minimum de 45 minutes et maximum de 2 heures pour le déjeuner.
Dans le cadre de cet horaire variable, le report d'heures sur le mois suivant sera possible pour ajustement des compteurs dans la limite de + ou - 3 heures maximum chaque mois sans possibilité de cumul d'un mois sur l'autre. L'ajustement doit s'effectuer le mois suivant et exclut toute récupération en journée ou demi-journée.
En outre, les parties conviennent que, dans le cadre de l'horaire variable, l'organisation des horaires des collaborateurs, au sein d'un service de l'entreprise, se fera sur leur proposition, avec acceptation du responsable hiérarchique en considération des besoins de fonctionnement du service selon son environnement clientèle (interne ou externe).
Les heures supplémentaires éventuelles effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence de 38 heures sur demande expresse préalable et écrite de la hiérarchie donneront lieu au paiement majoré, comme le prévoit l'accord de la Métallurgie du 28 juillet 1998, modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
Les parties conviennent que tout ou partie des heures majorées pourra, après proposition de la hiérarchie et accord du collaborateur, être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement équivalent.
Article 13 : Contrôle et suivi des heures et jours de travail.
Dans le cadre de la mise en place des horaires précités et des conventions de forfait annuelles définies en jours travaillés, les parties conviennent que la comptabilisation des horaires et des jours travaillés s'effectuera par le renseignement individuel des bordereaux d'éléments variables (BEV).
Les bordereaux d'éléments variables, après validation effectuée par le responsable hiérarchique, devront être retournés à la DRH (Service administration du personnel) qui en assurera l'enregistrement. Les bordereaux d'éléments variables seront conservés 3 ans à compter de l'échéance de paie et tenus à disposition de l'Inspection du Travail en cas de besoin.
Chapitre IV : Modalités d'acquisition et de proratisation des JRTT
Article 14 : Acquisition des JRTT (Journée de Réduction du Temps de Travail)
Les JRTT s'acquièrent en fonction du nombre de jours de travail effectif. Pour cette comptabilisation les jours de congés d'ancienneté sont considérés comme jours de travail effectifs.
Les JRTT doivent être prises au fur et à mesure de leur acquisition par journée entière ou par demi-journée.
Pour prendre une journée de RTT :
Le nombre de JRTT est diminué proportionnellement au nombre de jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif.
En fin d'exercice (1er juin / 31 mai), si la dernière période d'acquisition est incomplète, les JRTT seront acquises suivant le schéma ci-dessous :
Article 15 : modalités de prise des JRTT
Le calendrier d'acquisition et de prise des JRTT sera calqué sur celui des congés payés à savoir du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
Chaque JRTT acquise devra être prise avant l'acquisition de la suivante (dans les 15 ou 13 jours suivant l'acquisition) par journée entière ou demi- journées.
Toutefois, les collaborateurs sont autorisés à reporter la prise des JRTT acquises dans la limite de 5 JRTT par an. Ces JRTT reportées pourront être prises accolées entre elles.
Les JRTT seront prises sur proposition du collaborateur avec accord de son responsable hiérarchique, le délai de prévenance devant être :
Toute JRTT non prise dans les 15 ou 13 jours qui suivent son acquisition sera automatiquement basculée dans le crédit des JRTT cumulables, à l'exception des reports effectués à la demande de la hiérarchie.
Article 16 : Modalités de calcul des JRTT, en cas d'embauche ou de départ en cours d'année et pour les CDD
Les JRTT s'acquièrent tout au long de l'année et au fur et à mesure des jours travaillés, sans possibilité d'anticipation.
Le nombre de JRTT acquis en cas d'entrée ou de départ en cours d'année sera calculé au prorata du temps travaillé durant l'année civile.
Pour les CDD, le nombre de JRTT est calculé au prorata de la durée de leur contrat de travail à durée déterminée en cas d'année incomplète.
En cas de départ en cours d'année, les JRTT non prises devront l’être pendant la période de préavis et à défaut seront indemnisées sur la base du salaire fixe lors de l'établissement du solde de tout compte.
Chapitre V: Modalités Générales de prise des congés payés Congés d'ancienneté et JRTT
Afin d'assurer une répartition des absences compatible avec les exigences de service à la Clientèle (externe ou interne) de l'entreprise, les collaborateurs devront se conformer aux règles suivantes :
Chaque responsable hiérarchique devra veiller à l'étalement optimum de la prise des jours d'absences (congés payés, congés d'ancienneté, JRTT, etc.).
Chapitre VI : Collaborateurs à temps partiel
Article 17 : définition
Conformément aux dispositions de l'article L.212-4-2 du Code du travail, les
collaborateurs à temps partiel sont ceux dont le temps de travail hebdomadaire
de travail est inférieur à la durée légale hebdomadaire du travail.
Article 18 : Collaborateurs non cadres à temps partiel.
A l'entrée en vigueur du présent accord, les collaborateurs non cadres actuellement à temps partiel pourront faire le choix entre :
Article 19 : Collaborateurs cadres à temps partiel.
A l'entrée en vigueur du présent accord, les collaborateurs cadres à temps partiel pourront faire le choix entre :
Chapitre VII : Collaborateurs élus ou mandatés
Concernant les représentants du personnel élus et mandatés, les parties conviennent qu'ils bénéficieront des heures de délégation conformément aux dispositions légales.
- Cas des non cadres:
Lors de l'utilisation de ces crédits d'heures par les collaborateurs élus et mandatés non cadres :
- Cas des cadres :
Lors de l'utilisation de ces crédits d'heures par les collaborateurs élus et mandatés cadres:
Par ailleurs, les parties conviennent que les heures de délégation ne seront pas réduites à concurrence de la réduction du temps de travail.
Titre III - Création d'un Compte Epargne Temps (CET) à orientation de fin de carrière
Article 20 : Utilisation et alimentation du CET
Les parties conviennent d'instituer un CET ouvert à tous les collaborateurs âgés de 55 ans et plus et comptant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Ces collaborateurs auront ainsi la possibilité de capitaliser du temps afin d'anticiper leur départ en retraite en prenant un congé de fin de carrière préalablement à la date de départ effectif de l'entreprise.
Les congés pouvant être mis sur le CET, dans la limite de 22 jours par an pendant toute la durée du CET sont :
Article 21 : déblocage anticipé
Les parties conviennent que les droits à congés constitués peuvent donner lieu à liquidation financière dans les cas suivants :
Le déblocage ne pourra intervenir que sur demande écrite du collaborateur
qui devra par ailleurs justifier le motif allégué.
Article 22 : Calcul de l'indemnité CET
Pendant la durée du congé de fin de carrière le collaborateur percevra une indemnité compensatrice à caractère social correspondant aux droits acquis et calculée sur la base du salaire mensuel brut composé du salaire mensuel brut de base et le cas échéant de la prime d'ancienneté.
Cette indemnité sera versée en une seule fois sous forme d'une indemnité distincte de celle des congés payés :
Les sommes versées au collaborateur à l’occasion du départ en congé de fin de carrière ou en cas de déblocage anticipé sont valorisées sur la base du salaire réel du collaborateur moment de la liquidation des droits à congés. Ces sommes sont assujetties aux cotisations sociales, CSG et CRDS en vigueur au jour de leur versement.
Titre IV - Dispositions relatives à l'incidence de la réduction du
temps de travail sur les rémunérations
Article 23 : Le salaire de base.
Nonobstant la réduction du temps de travail, les parties conviennent par le présent accord que les rémunérations seront maintenues à leur niveau actuel.
Les collaborateurs de CANON France seront donc payés, pour un temps de travail effectif de 35 heures, à un taux horaire augmenté afin de maintenir la rémunération qu'ils percevaient pour 38 heures.
Au regard du système salarial mis en place fin 1999 au sein de CANON France
le calcul de la rémunération réelle perçue par le collaborateur tiendra
compte du salaire de base, de la prime d'ancienneté.
Article 24 : Prime d'ancienneté.
A compter de la mise en œuvre du présent accord, les collaborateurs percevront une prime d'ancienneté dont le montant correspondra à un horaire de 35 heures.
Au jour de sa mise en œuvre, les collaborateurs dont le montant de la prime d'ancienneté serait supérieur au montant de cette prime d'ancienneté 35 heures, verront leur salaire de base augmenté du résultat du calcul suivant :
(PA39H - PA35H) x 12
13.5
Article 25 : Indemnisation des JRTT
Les JRTT ne sont pas des jours de congés payés, en conséquence la
rémunération des JRTT n'est pas soumise à la règle du 1/10ème des congés
payés.
Toutefois, les JRTT sont prises en compte dans le calcul des droits à congés
payés.
Article 26 : Indemnisation des congés d'ancienneté.
Les congés d'ancienneté non pris au 31 mai seront indemnisés sur la base suivante:
Article 27 : Jours de RTT et frais professionnels.
Les JRTT ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, en
conséquence l'IFM sera proratisée, à concurrence des jours non travaillés (JRTT).
La partie variable de l'indemnité véhicule ne sera pas proratisée à concurrence
des jours non travaillés (JRTT).
Titre VI - Dispositions relatives à l'emploi
Le présent accord d'aménagement et de réduction du temps de travail doit permettre, sous réserve de non aggravation de la situation économique générale et sous réserve de la non survenance d'évènements extérieurs à la société Canon France, le maintien de l'emploi à ses niveaux actuels.
Titre VI - Dispositions relatives à l’accord
Article 28 : durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au xx xxxx xxxx.
En cas de modification ou de disparition des dispositions législatives, réglementaires et / ou conventionnelles qui ont présidé à la conclusion du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d'envisager le sort qui serait fait au présent accord : caducité, dénonciation ou révision.
Article 29 : Commission de suivi de l'accord
L'application du présent accord de réduction et d'aménagement du temps de travail sera assurée par une commission composée de :
La commission de suivi de l'accord sera chargée notamment :
La commission de suivi de l'accord se réunira au minimum trois fois au cours
de la première année suivant la date de signature du présent accord et une
fois par an pour les années suivantes.
Article 30 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se, rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis des différends. La position tenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis a chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Article 31 : Modification et/ou révision de l'accord
Toute modification du présent accord fera l'objet d'un avenant entre les parties signataires.
Article 32 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment par la direction et les organisations syndicales signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, notamment pour le motif suivant: modification des dispositions législatives et réglementaires ayant contribué à la rédaction du présent accord, évolution jurisprudentielle.
Article 33 : Publicité et formalité de dépôt
Conformément aux dispositions des articles L.132-10 et R.132-1 du Code du travail le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de I' Emploi et de la Formation professionnelle du siège social de CANON France, en cinq exemplaires originaux.
Un exemplaire original sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes. Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.