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M à J : septembre 2012
SOMMAIRE :
Titre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Article 1 - Objet. Le présent règlement est pris en application des articles L. 122-33 et suivants du Code du travail. Conformément aux dispositions législatives, celui-ci fixe :
Il est complété, le cas échéant, par des notes de service portant prescriptions générales et permanentes dans les matières ci-dessus énumérées.
- Article 2 - Champ d'application. Le présent règlement s'applique à l'ensemble des salariés, sans restriction ni réserve. Les personnes mises à disposition par une société de travail temporaire ou effectuant un stage dans l'entreprise doivent s'y conformer en ce qui concerne les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité. Il concerne l'ensemble des locaux de l'entreprise lieux de travail, lieux de restauration, parking, etc...
Titre Il - SÉCURITÉ DU TRAVAIL
- Article 3 - Prévention des accidents. Les salariés ont l'obligation de respecter toutes les consignes qui leur sont données par le personnel d'encadrement pour l'exécution de leur travail et notamment les instructions relatives à la sécurité. Il appartient au personnel d'encadrement de s'assurer du respect, par les salariés placés sous sa responsabilité, des consignes et instructions qui leur sont données, afin d'assurer la sécurité sur le lieu de travail. La prévention des risques d'accidents impose l'obligation pour chaque membre du personnel de conserver en bon état de marche les machines, les outils, les véhicules ... et en général tout le matériel qui lui sera confié en vue de l'exécution de son travail et de veiller à son entretien. Tout salarié ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations ou le fonctionnement de machines ou de véhicules dont il a la charge doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique. Concernant les consignes générales pour le cas d'incendie: tout membre du personnel est tenu d'en prendre connaissance et de s'y conformer en cas de nécessité. - Article 4 - Survenance d'un accident. Tout accident, même bénin, survenu au cours du trajet domicile / travail (accident de trajet) ou pendant le travail proprement dit, doit, dans les meilleurs délais (cf. conventions collectives), être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique (ou de la Direction des Ressources Humaines). - Article 5 - Situations dangereuses. Tout salarié se trouvant dans une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, doit en aviser l'employeur ou son représentant et doit se retirer de cette situation. Tout salarié ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations ou le fonctionnement, de machines ou véhicules dont il a la charge doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique.
- Article 6 - Boissons, repas sur les lieux de travail. Il est interdit d'introduire, de distribuer ou de consommer dans les locaux de travail, des boissons alcoolisées autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, et l'hydromel non additionnés d'alcool. Des dérogations pourront être accordées dans des circonstances exceptionnelles après autorisation de la hiérarchie (exemple: "pot" de fin d'année, départ d'un salarié...). Il est interdit de prendre ses repas sur les lieux de travail à l'exception du personnel posté. Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'entreprise en état d'ébriété.
Titre IV - Discipline générale - Article 7 - Horaire de travail. Les salariés doivent respecter l'horaire de travail affiché dans les différents locaux de l'entreprise. Tout retard doit être justifié auprès de son supérieur hiérarchique. A l'exception des représentants du personnel dans l'exercice de leurs fonctions, et sous réserve des dispositions relatives au droit de retrait d'une situation dangereuse prévues à l'article L.231-8 du Code du Travail, aucun salarié ne peut, pendant l'horaire de travail, ni quitter son poste de travail sans motif valable, ni quitter l'entreprise sans autorisation. Article 8 - Visite médicale. Le personnel est tenu de se soumettre aux examens médicaux légalement obligatoires, prévus aux articles R. 241-48 et suivants du Code du travail (visite d'embauche, visite annuelle, visite de reprise du travail). Dans le cadre d'une surveillance médicale particulière ou d'examens complémentaires liés à des tâches spécifiques, se reporter aux articles R. 241-52 et 53 du Code du travail.
- Article 9 - Exécution du travail. Dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées, les salariés doivent se conformer aux directives qui leur sont données par leurs supérieurs hiérarchiques.
- Article 10 - Absences. Toute absence pour maladie ou accident doit être signalée dès que possible et justifiée dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical. Toute absence ayant une autre cause doit, quelle qu'en soit la durée, faire l'objet d'une demande auprès du responsable hiérarchique au plus tard la veille et doit être justifiée. Si pour un cas de force majeure, une telle demande n'a pu être présentée, l'absence doit être justifiée dans les 48 heures. A défaut, l'absence injustifiée pourra faire l'objet d'une sanction prévue par le présent règlement.
- Article 11 - Panneaux d'affichage. Il est interdit de détruire, de lacérer ou d'altérer de quelque manière que ce soit, les affiches et notes de service régulièrement apposées sur les panneaux d'affichage. - Article 12 - Obligations de réserve et de discrétion professionnelles. Le personnel employé par l'entreprise ou y travaillant à quelque titre que ce soit est tenu de:
- Article 13 - Usage des biens, des matériels et des locaux. Les salariés sont tenus de conserver en bon état tout ce qui leur est confié (matériels, machines, outillage, véhicules, ouvrages, document, etc...) par l'entreprise pour l'accomplissement de leur travail, sans pouvoir en faire un autre usage, à des fins personnelles en particulier et sans pouvoir les emporter hors de l'entreprise, sauf autorisation ou nécessité de service. A la cessation de l'activité lors du départ de l'entreprise tous les biens, matériels et documents mis à disposition des salariés devront être restitués. En cas de disparitions renouvelées et rapprochées de matériels, marchandises ou objets appartenant à l'entreprise, la Direction se réserve la possibilité de demander au personnel de se soumettre à toute mesure de vérification des objets transportés, à l'exclusion de toute fouille corporelle. Les salariés concernés peuvent demander l'assistance d'un représentant du personnel et pourront en tout état de cause refuser une telle vérification. - Article 14 - Usage du téléphone. Le téléphone est un outil de travail mis à la disposition des utilisateurs pour les besoins professionnels de leur fonction. Il ne doit donner lieu à aucune utilisation abusive. - Article 15 - Utilisation de la messagerie d'entreprise et de l'Internet. La messagerie d'entreprise est un outil de travail mis à disposition des utilisateurs pour les besoins professionnels de leur fonction. Elle ne doit donner lieu à aucune utilisation abusive (transmissions d'informations à caractère non professionnel, petites annonces etc...). L'entreprise se réserve un droit de regard sur le nombre, le volume et les destinataires des messages électroniques qui circulent. Internet est un outil de travail mis à disposition des utilisateurs pour les besoins professionnels de leur fonction. Il ne doit donner lieu à aucune utilisation abusive. Conformément à la politique micro-informatique, l'entreprise se réserve un droit de regard sur l'usage qui peut être fait de l'Internet, par l'enregistrement des adresses Internet utilisées, les temps de connexion à ces adresses et les volumes de donnés qui circulent. - Article 16 - Harcèlement moral Aucun salarié ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses
droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel (Article L1152-1 du code du travail).
- Article 17 - Harcèlement sexuel Aucun salarié
ne doit subir des faits : Tout salarié
ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction
disciplinaire (Article L1153-6 du code du travail).
- Article 18 - Interdiction de fumer En application du décret n°
92-478 du 29 mai 1992, il est interdit de fumer dans tous les lieux de
l’entreprise clos et couverts affectés à l’ensemble des salariés, tels que
salles de réunion, de restauration, de repos, d’accueil et de réception. TITRE V - SANCTIONS DISCIPLINAIRES - Article 19 - Nature et échelle des sanctions. Tous agissements fautifs d'un salarié (dont en particulier toute infraction au présent règlement et à ses annexes, à ses adaptations ou modifications et aux notes de service de l'entreprise) peuvent faire l'objet d'une sanction, pouvant éventuellement affecter, immédiatement ou non, sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Tout comportement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire notamment l'objet de l'une des sanctions énumérées ci-après par ordre d'importance :
TITRE VI - GARANTIES DE PROCÉDURE - Article 20 - Procédure préalable. Conformément à l'article L. 122-41 du Code du travail, aucune sanction ne sera infligée au salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. Lorsque la Direction envisagera de prendre une sanction, elle convoquera le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. La Direction indiquera le motif de la sanction envisagée et recueillera les explications du salarié. La sanction ne pourra intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle sera motivée et notifiée à l'intéressé. Lorsque les agissements du salarié ont rendu indispensable une mesure de mise à pied conservatoire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à ces agissements, ne sera prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observé.
- Article 21 - Convocation écrite à un entretien préalable. La Direction convoquera le collaborateur à un entretien dont elle indiquera l'objet, la date, l'heure et le lieu. La convocation doit également rappeler que le collaborateur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. La convocation sera faite par écrit et :
- Article 22 - L'entretien. Au cours de l'entretien, la Direction indiquera le motif de la sanction envisagée et recueillera les explications du collaborateur. L'entretien préalable à toute décision de sanction constitue une formalité substantielle. Il doit être respecté même Si la convention collective plus protectrice ne l'a pas prévu.
- Article 23 - Notification de la sanction. La notification intervient dans le délai d'un jour franc minimum et d'un mois maximum après le jour fixé pour l'entretien. La notification se fera:
Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les mêmes dispositions s'appliquent au délai de deux mois.
- Article 24 - Prescription des sanctions. Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction (article L.122-44 al.2 du Code du travail). Ce délai de trois ans court à compter de la date de la convocation du collaborateur à l'entretien.
TITRE VII- DISPOSITIONS FINALES Les notes de service ou tout autre document qui portent prescriptions générales et permanentes du règlement intérieur, considérés comme des adjonctions à ce règlement, sont soumis aux mêmes dispositions. Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions doivent immédiatement et simultanément être communiquées au secrétaire du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, au secrétaire du Comité d'Entreprise et à l'Inspection du Travail (article L.122-39). Le présent règlement a été, conformément aux dispositions de l'article L.122-36 du Code du travail, soumis au Comité d'Entreprise ainsi qu'au C.H.S.C.T., pour les matière relevant de la compétence de ce comité. Deux exemplaires du présent règlement, ainsi que les avis des organismes ci-dessus mentionnés ont été transmis à l'Inspecteur du Travail. Un exemplaire du présent règlement a été déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes. Le présent règlement qui a été affiché dans tous les locaux de l'entreprise entrera en vigueur le ...
Fait à Courbevoie, le 1er octobre 2012.
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