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Le
congé de formation économique,
sociale et syndicale
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Chaque salarié peut
prétendre à 12 jours par an pour participer à des stages de formation
économiques, sociale et syndicale. Point sur la mise en œuvre de ce
congé et les conditions de sa rémunération.
LE CONGÉ prévu à
l'article L. 451-i du code du travail permet aux salariés qui le
désirent de participer à des stages ou sessions de formation
économique et sociale ou de formation syndicale. Les demandeurs
d'emploi peuvent participer à ces formations, tout en continuant à
bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la
durée des stages considérés. À l'origine il s'agissait du congé
d'éducation ouvrière institué par la loi du 23 juillet 1957, lequel a
été remanié par une loi datant de 1985 (1), puis complété en 1998
afin de pouvoir concerner également les chômeurs (2). Les formations
dispensées peuvent être constituées aussi bien d'interventions à
caractère économique, juridique, historique, par exemple, que
d'actions de formation syndicale. Elles peuvent se traduire par le suivi
d'enseignements mais également par des activités de recherche, en lien
avec l'université notamment.
Tous les salariés,
quels que soient leur ancienneté et l'effectif de leur entreprise,
ainsi que les demandeurs d'emplois, peuvent bénéficier d'un ou
plusieurs congés, sur leur demande, pour participer à des stages ou
sessions de formation économique et sociale, ou de formation syndicale,
organisés soit par des centres rattachés à des organisations
syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national,
soit par des instituts spécialisés. La durée du congé de formation
économique, sociale et syndicale est limitée par un quota annuel pour
chaque salarié
- le congé normal
est fixé à douze jours par an et par salarié. La durée de ce congé
s'impute sur les seuls jours travaillés;
-pour les animateurs
de stages et les cadres syndicaux, cette durée est portée à dix-huit
jours par an. Sont visés tous les salariés exerçant une fonction
d'animation des stages de formation dans le domaine économique, social
et syndical et tous ceux auxquels les organisations syndicales
envisagent de confier une responsabilité, ou qui exercent déjà une
telle responsabilité (3). Le congé global de 12 ou 18 jours peut être
fractionné mais la durée de chaque congé ne peut être inférieure à
deux jours. Toutefois, dans le cadre d'une convention collective ou si
les deux parties en sont d'accord, un congé dont la durée totale est
supérieure à deux jours peut être fractionné, plusieurs absences
d'une journée pouvant ainsi être autorisées.
Viennent, le cas
échéant, s'imputer sur le crédit annuel de douze jours et donc le
réduire d'autant :
-la formation économique de cinq jours dont bénéficient les membres
du comité d'entreprise (4) ;
-la formation de trois ou cinq jours dont bénéficient les
représentants du personnel au CHSCT (5).
Par contre, la
durée du ou des congés visés ne peut être imputée sur celle du
congé payé annuel (6). Elle est assimilée à une durée de travail
effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du
droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations
familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour
l'intéressé de son contrat de travail.
Le congé est de
droit, dans les limites prévues par les textes, sauf dans le cas où
l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou,
s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence
pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de
l'entreprise (7). La demande de congé doit être présentée à
l'employeur au moins trente jours à l'avance par l'intéressé et doit
préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom
de l'organisme responsable du stage ou de la session (8). Lorsque le
congé prévu excède 12 jours dans l'année, la demande doit préciser
la qualité d'animateur ou de salarié appelé à exercer des
responsabilités syndicales. Le congé doit être considéré comme
acquis pour le salarié, sauf décision contraire matérialisée par un
écrit de l'employeur. En effet, le refus du congé doit être motivé
et notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de
la réception de la demande (9). En cas de différend, le refus de
l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de
jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier
ressort, selon les formes applicables au référé (procédure rapide).
L'article R. 465-1 du code du travail sanctionne d'une amende de 450
euros toute infraction aux dispositions des articles L. 451-3 ou R.
451-3 (sur les conditions de motivation et de notification du refus).
Toutefois, le congé peut être reporté par l'employeur (voir encadré)
lorsque le contingent global de jours de congés formation prévu pour
l'entreprise durant l'année en cours est atteint, ou lorsque le quota
d'absences simultanées, quand plusieurs salariés demandent à
bénéficier ensemble de ce type de congé, est dépassé. En ce cas,
les demandes maintenues sont à satisfaire en priorité. L'employeur qui
refuse un départ en congé parce que le pourcentage ou le nombre
d'absences simultanées est déjà atteint n'est pas tenu de consulter
le comité d'entreprise ou les délégués du personnel : l'avis
conforme de l'institution représentative du personnel n'est requis
qu'en cas de refus pour raison de service (3). D'autre part, le nombre
total de jours de congés accordés pour les animateurs des stages et
les militants appelés à exercer des responsabilités syndicales (ayant
ainsi droit à 18 jours par an chacun) ne doit pas dépasser 50 % du
total des jours prévus durant l'année pour l'ensemble des salariés
(10).
-
Rémunération
durant le congé formation
L'article L. 451-1
du Code du travail précise que " ce ou ces congés doivent
donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les
entreprises occupant au moins dix salariés à la hauteur de 0,08 pour
mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du Code
général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours
". Là est le problème, car cette formule académique laisse
entendre que la rémunération n'est que très partiellement maintenue,
et seulement pour les entreprises de plus de 9 salariés.
Ainsi, prenons
l'exemple d'une entreprise de 1oo salariés: durant l'année en cours la
masse salariale globale représenterait 100 X 52 soit 5200 semaines de
travail. Et le calcul des 0,08 pour mille équivaut à moins de la
moitié d'une semaine de salaire moyen, pour rémunérer l'équivalent
de 48 journées qui pourraient être prises au titre de ce congé durant
(année considérée!!! Dans l'autre exemple que nous avons utilisé
pour une entreprise de 670 salariés (voir encadré) la loi prévoit
moins d'un mois de salaire moyen (0,70 exactement si l'on considère que
les salariés sont payés sur 13 mois) afin d'indemniser l’équivalent
de 288 jours de formation pouvant être utilisés globalement.
Il faut toutefois
noter que les congés pris à ce titre par les membres du comité
d'entreprise (4) ou du CHSCT (5) doivent être intégralement pris en
charge par l'employeur, et donc ne pas être décomptés au travers du
0,08 pour mille. Rien n'empêche un accord négocié ou des dispositions
conventionnelles permettant une meilleure indemnisation des salariés en
formation, et y compris la prise en charge des frais pédagogiques qui
en découlent. À défaut, le maintien des rémunérations par
l'employeur n'étant que très partiel, un revenu complémentaire peut
aussi être prévu par les organisations syndicales auprès des
stagiaires concernés, et les comités d'entreprises peuvent aussi
allouer sur leurs budgets propres des indemnités aux salariés de
l'entreprise partant en congé de formation syndicale. Dès lors que les
indemnités sont versées aux salariés de l'entreprise à ce titre, et
sans aucune distinction entre eux, elles entrent dans les œuvres
sociales du comité d'entreprise (11). Il appartient dès lors à
l'employeur de fournir aux salariés concernés les attestations
nécessaires pour leur permettre de recevoir un revenu complémentaire.
Ainsi, selon
l'article L. 451-4 du code du travail, " Les conventions ou accords
collectifs de travail peuvent :
- contenir des
dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en
matière de rémunération;
- préciser les
périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque
profession;
-fixer les
modalités du financement de la formation prévue à l'article L. 451-i
destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses
d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des
stagiaires et animateurs;
- définir les
procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent
survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.
Ceux-ci peuvent
également prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer
la rémunération des congés et le financement de la formation, des
accords d'établissement pouvant, eux, fixer la répartition des congés
par service ou par catégorie professionnelle.
-
Dispositions
propres à la Fonction publique
Des dispositions
particulières sont prévues pour les fonctionnaires en activité et les
agents non titulaires de l'État, ainsi que pour les agents hospitaliers
et ceux des collectivités territoriales, afin de bénéficier d'un
congé pour formation syndicale d'une durée de 12 jours ouvrables par
an avec maintien du traitement.
-
Contingent
annuel pour l'entreprise et quota d'absences simultanées
(pour le calcul de
l'effectif, il y a lieu de se placer au 1er janvier de l'année
considérée)
1 °) Le nombre
global de jours de congés susceptibles d'être pris par année civile
pour l'ensemble des salariés d'un établissement au titre des congés
de formation économique, sociale et syndicale, ne doit pas dépasser
les maxima fixés par arrêté ministériel en fonction du personnel de
l'établissement, soit effectif de :
1 à 24 salariés =
12 jours (ou 18 jours pour un animateur);
de 25 à 499 salariés = + 12 jours par tranche supplémentaire de 25
salariés;
de 500 à 999 salariés = 12 jours par tranche supplémentaire de 50
salariés;
de 1000 à 4999 salariés = + 12 jours par tranche supplémentaire de
100 salariés;
à partir de 5000 salariés = + 12 jours par tranche supplémentaire de
200 salariés.
Les tranches
d'effectif ci-dessus se cumulent entre elles et la dernière fraction de
tranche compte pour une tranche entière (exemple : pour une entreprise
de 670 salariés = 12 jours + (19 x 12 = 228) + (4 x 12 = 48), soit un
total de 288 jours dans l'année.)
2°) Le nombre
maximal de salariés pouvant être simultanément absents au titre des
congés de formation économique, sociale et syndicale, peut être
limité à 1 salarié absent à ce titre si l'effectif est inférieur à
25 salariés, ou 2 salariés absents à ce titre si l'effectif est
compris entre 25 et 149 salariés, mais pour les établissements de 100
salariés et plus, il représente 2 % de l'effectif total considéré
(exemple; pour notre entreprise de 870 salariés, cela représente un
maximum de 13 salariés pouvant s'absenter à ce titre durant la même
période).
(1) Loi n° 85-1409 du 30 déc. 1985 relative au congé
de formation économique, sociale et syndicale, JO du 31.
(2) Loi n° 98-657 du 29 juil. 1998 relative à la lutte
contre les exclusions, JO du 31.
(3) Circ. DRT n° 87/11 du 3 nov. 1987.
(4) Art. L. 434-10 du code du travail
Art. L. 236-10 du code du travail.
(6) Art. L. 451-2 du code du travail.
(7) Art. L. 451-3 du code du travail.
(8) Art. R. 451-2 du code du travail.
(9) Art. R. 451-3 du code du travail.
(10) Arrêté du 7 mars 1986, JO du 14.
(11) Cass. soc. 20 mai 1965, n° 63-13144 P.
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