 |
Les contraintes vestimentaires au travail |

LES LIBERTÉS INDIVIDUELLES DES SALARIÉS ne
s'arrêtent pas aux portes de l'entreprise. Selon le principe posé par
l'article L.120-2 du Code du travail, l'employeur ne peut les limiter
sauf s'il démontre que la tâche à accomplir par le salarié justifie
des restrictions, lesquelles doivent être proportionnelles au but
recherché.
Ces principes s'appliquent à la liberté de se
vêtir. Concrètement, s'il ne peut imposer arbitrairement des
contraintes vestimentaires aux salariés, un employeur peut toujours
encadrer cette liberté dès lors qu'il justifie d'un intérêt
légitime. Tel est le cas lorsque certaines règles de décence ne sont
pas respectées. Le licenciement d'une comptable, qui malgré une mise
en garde du patron, persistait à venir travailler en chemisier
transparent et sans soutien-gorge a ainsi été admis par la Cour de
cassation.
Hormis cette hypothèse un peu particulière, c'est
essentiellement le contact avec la clientèle qui, aux yeux des juges,
légitime un droit d'ingérence de l'employeur sur l'apparence des
salariés. On note toutefois que la décontraction gagne du terrain.
Outre les entreprises anciennement baptisées start-up ou le jean est de
rigueur, bon nombre de grandes sociétés pratiquent le " casual
friday", c'est-à-dire la possibilité de venir travailler en tenue
moins guindée le vendredi. Aux États-Unis, de plus en plus
d'employeurs autorisent les tenues décontractées tous les jours,
compte tenu de leur impact positif sur le moral des employés.
Évidemment, c'est aussi une stratégie d'intégration aux valeurs de
l'entreprise et aux objectifs de productivité...
À l'inverse, certaines entreprises imposent le port
d'un uniforme ou d'une tenue particulière aux salariés. Ici, ce sont
essentiellement les règles d'hygiène et de sécurité qui peuvent
justifier une telle contrainte.
Salariés en contact avec la clientèle
Ce critère, en tant que tel, est bien trop flou : beaucoup de salariés travaillent en contact,
direct ou indirect, avec le public. Si la
jurisprudence n'est pas véritablement fixée en la matière, il semble
que les juges acceptent certaines contraintes vestimentaires, surtout
pour les salariés qui exercent, en quelque sorte, une fonction de
"représentation de l'entreprise": cadres d'un certain niveau
qui personnifient l'entreprise auprès des tiers ou métiers d'accueil
et de vente dans des cas particuliers.
Par exemple, la Cour de cassation a donné raison à
un employeur qui interdisait à la secrétaire d'une agence immobilière
de venir travailler en survêtement. De même, le licenciement d'un
veilleur de nuit qui refuse de porter une cravate alors qu'il est en
contact avec la clientèle et que la classe de l'hôtel (trois étoiles)
justifie une tenue "correcte", a été considéré comme
légitime. En revanche, la cour d'appel de Versailles a décidé que le
fait de porter la barbe, des cheveux longs et une boucle d'oreille pour
un employé libre service dans un supermarché ne constituait pas une
cause réelle et sérieuse de licenciement. Un jugement récent du
conseil de prud'hommes de Tours considère qu'il en est de même pour
une vendeuse dans un magasin de meubles qui refuse d'ôter son piercing
nasal.
Le port du voile islamique
Un employeur peut-il licencier une vendeuse au motif
qu'elle refuse d'ôter son voile? La cour d'appel de Paris y a répondu
récemment par l'affirmative.
Embauchée au rayon fruits et légumes d'un magasin
situé dans un centre commercial, une salariée pratiquant la religion
musulmane obtient l'autorisation de son employeur de porter pendant le
travail un foulard noué en bonnet lui dégageant le visage et le cou.
Mais quelques semaines plus tard, elle se présente à son poste avec un
foulard lui dissimulant le cou et une partie du visage. Les juges ont
considéré que le refus de l'employeur était justifié "par la
nature de la tache a accomplir par une vendeuse nécessairement au
contact des clients au sein du centre commercial de " La Défense
" dont la conception, destinée à un large public dont les
convictions sont variées, impose en conséquence a ceux qui y
travaillent la neutralité, ou, à défaut, la discrétion dans
l'expression des options personnelles". En conséquence, " le
refus de la salariée de renoncer a une coiffe selon des modalités en
réalité non nécessaires au respect de ses croyances, constitue une
cause réelle et sérieuse de licenciement".
L'affaire du bermuda
Au cours de l'été dernier, le licenciement d'un
salarié, parce qu'il portait des bermudas au travail, a été largement
médiatisé. Voici un bref rappel des faits. Engagé en qualité d'agent
technique des méthodes par la Sagem, Cédric Monribot travaille
habituellement en blouse, conformément aux directives de son employeur.
Au mois de mai 2001, en raison de la chaleur excessive régnant dans son
bureau, il décide de venir travailler en bermuda, tout en conservant la
blouse réglementaire. Mais la direction ne l'entend pas de cette
oreille et lui ordonne de porter un pantalon, ce qu'il refuse
catégoriquement. Licencié, Cédric Monribot saisi la juridiction
prud'homale, en référé, dans le but d'obtenir sa réintégration dans
l'entreprise. Il n'attaque donc pas sur l'absence de cause réelle et
sérieuse du licenciement, mais sur l'existence d'un trouble
manifestement illicite causé par la violation d'une liberté
individuelle, celle du libre choix de la tenue vestimentaire au travail.
Une stratégie qui échoue. Contre toute attente, les juges ont
considéré que le droit de se vêtir librement ne constituait pas un
droit fondamental et refusé la nullité du licenciement. Un pourvoi en
cassation va certainement être décidé.
" Le bermuda interdit au travail",
"pas de bermuda pour aller travailler", etc. Aussitôt, la
presse a rendu compte de l'événement, mais de façon inexacte. Dans
cette affaire, les juges ne se sont pas prononcés sur la possibilité
ou non d'aller travailler en bermuda, mais sur le point de savoir si
l'entrave de l'employeur à la liberté individuelle de se vêtir
constitue la violation d'un droit fondamental. Une réponse négative ne
signifie pas pour autant que le licenciement d'un salarié parce qu'il
porte des bermudas est justifié. Seule la saisine du conseil de prud'hommes "sur le fond", c'est-à-dire en
sa formation normale pourrait permettre d'y répondre.
En tout état de cause, on voit mal quel argument de
l'employeur pourrait légitimer son refus de voir un salarié, sans
contact direct avec la clientèle, porter "une élégante culotte
courte beige avec ceinture".
· Blouses et uniformes
Un employeur ne peut imposer une consigne générale,
y compris dans le règlement intérieur, telle que l'obligation de
porter une blouse au travail sans justifier cette mesure par la nature
de la tâche à accomplir. Le licenciement d'un salarié engagé en
qualité de conducteur dans un atelier qui refusait de porter une blouse
a ainsi été considéré comme sans cause réelle et sérieuse, les
juges ayant considéré que cette restriction à la liberté
individuelle de se vêtir n'était pas justifiée. En revanche, Si l'employeur justifie de risques
particuliers, il peut imposer le port de chaussures de sécurité.
De la même manière, la clause d'un règlement
intérieur qui impose aux personnels d'une entreprise de pose et
d'entretien d'ascenseurs de porter une tenue de travail est licite dès
lors qu'elle s'explique par des considérations de sécurité liées à
l'accomplissement de cette activité.
· Port d'un uniforme
non prévu par la convention collective
Un arrêt du 16 janvier 2001 de la Cour de cassation
a décidé que le port d'un uniforme ne pouvait être imposé
contractuellement à défaut de convention collective le prévoyant
(Cass. soc. 16 janv. 2001, pourvoi n' 98-44.252, JSL n0 74 du
27 fév. 2001, p. 27). Engagés en qualité de surveillants par le
syndicat des copropriétaires d'une résidence, deux salariés sont
licenciés pour avoir refusé de porter l'uniforme alors qu'une clause
de leur contrat de travail l'imposait. Or pour la Cour de cassation, le
contrat individuel de travail ne pouvait comporter de restrictions plus
importantes aux libertés individuelles que celles prévues par la
convention collective nationale des gardiens, concierges employés
d'immeuble; et ce texte imposait port d'un uniforme uniquement pour
certaines catégories de personnel auxquelles n'appartenaient pas les
salariés licenciés.
Une décision fort logique au regard du célèbre
principe de faveur posé par l'article L.135-2 i Code du travail: "
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un
accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de
travail conclu avec lui, saut dispositions plus favorables".
La nouvelle Vie Ouvrière (28 décembre 2001) |