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Une salariée s’estimant victime d’une discrimination salariale saisit la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaires. Six mois plus tard, cette salariée est licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle demande alors la nullité de son licenciement et sa réintégration. Elle obtient gain de cause. La cour de cassation considère que cette insuffisance professionnelle n’était pas établie ; le licenciement ayant été prononcé postérieurement à l’action en discrimination salariale qui avait été formée, il était nul et de nul effet. Les juges appliquent donc pour la première fois l’article L. 123-5 du Code du travail. Cet article transpose en droit français la directive communautaire du 9 février 1976 relative à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Il a pour objet de protéger le salarié qui agit en justice sur la base d’une discrimination salariale contre d’éventuelles mesures de rétorsion de son employeur. Le salarié licencié est alors réintégré de plein droit dans son emploi. La loi interdit les discriminations à raison du sexe. Les articles L. 133-5-4, L. 136-2-8 et L. 140-2 du Code du travail imposent à l’employeur d’assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Ce principe " à travail égal, salaire égal " a été étendu par la jurisprudence et s’applique désormais non seulement entre les hommes et les femmes, mais également entre salariés du même sexe placés dans une situation identique de travail (Cass. Soc., 29 oct. 1996, n° 92-43.680). En matière de discrimination basée sur le sexe, la cour de cassation considère aujourd’hui qu’il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité. Il incombe ensuite à l’employeur, pour contester ce caractère discriminatoire, de prouver que la disparité de la situation est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. Ce partage de la preuve s’applique à toute discrimination qui porte atteinte au principe d’égalité de rémunération. Cette solution s’inspire de la directive européenne du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les discriminations fondées sur le sexe : elle anticipe l’adoption d’une proposition de loi sur la lutte contre les discriminations qui modifiera l’article L. 122.45 du code du travail. Cass. Soc., 28 novembre 2000, n° 97-43.715.
Extrait d'Info CE Magazine mars-avril 2001 |