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Harcèlement
Moral |
Le
harcèlement moral est constitué si les deux conditions suivantes sont réunies
(Code
du travail, art.
L. 1152-1) :
-
le salarié doit subir des agissements répétés qui
ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de
travail ;
-
cette situation doit être susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Un acte isolé ne permet donc pas de qualifier le harcèlement moral.
C’est ce que viennent de rappeler les juges de la Cour de cassation.
Dans cette affaire, une attachée commerciale avait été rétrogradée à
son poste précédent, celui de secrétaire, avec une baisse de salaire
correspondante.
L'employeur
a maintenu sa décision malgré des courriers de protestation de la
salariée et l'intervention de l'inspection du travail.
La
salariée était donc en droit de demander la rupture de son contrat de
travail aux torts de l’employeur au titre d’une modification unilatérale
de son contrat.
Les juges lui ont donné raison sur ce point, entraînant la
reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais ils ont refusé de reconnaître l’existence d’un harcèlement
moral et l’attribution de dommages et intérêts à ce titre, car la décision
de l’employeur ne constituait pas des agissements répétés.
A.
Ninucci
Tissot Editions (wwweditions-tissot.fr.)
(Cour de cassation, chambre sociale, 9 décembre
2009, n° 07-45521 : le harcèlement moral ne peut être reconnu qu’en
présence d’agissements répétés)
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