C’est
une première: la Cour de cassation admet, dans un arrêt du 10 novembre
2009 que certaines pratiques managériales peuvent engendrer du harcèlement
moral. Elle précise, dans un autre arrêt rendu le même jour, qu'il
n'est pas nécessaire d'apporter la preuve de l'intention de nuire de
l'auteur d'actes de harcèlement pour obtenir réparation.
La
question montait en puissance ces derniers temps, alimentée par une
actualité brûlante (les suicides chez France Télécom) et de très
nettes divergences chez les juges du fond (1)
: Peut-il
exister des formes collectives de harcèlement moral? L'exercice
du pouvoir de direction de l'employeur peut-il dégénérer en harcèlement
moral impliquant un groupe de victimes ? Où
se situe la limite entre fermeté de la hiérarchie et le harcèlement ?
La
Cour de cassation vient de trancher la question. Oui, certaines méthodes de
gestion peuvent être génératrices de harcèlement moral, donnant à ce
dernier un aspect collectif. Mais les actes de harcèlement doivent avoir des
conséquences individuelles pour être constatés par le juge, aussi l'action
en justice demeure‑t‑elle propre à chaque salarié.
Des
méthodes de gestion
tyranniques et déstabilisantes
Les
faits donnant lieu à l'arrêt du 10 novembre dernier sont de facture assez
classique: en 1989, M. Marquis est engagé comme agent d'entretien, gardien
et chauffeur par une association gérant un centre d'accueil pour colonies de
vacances. Deux ans plus tard arrive un nouveau directeur qui décide de cesser
tout dialogue avec lui et ne communique que par l'intermédiaire de messages
laissés sur un tableau ; en revanche, le directeur s'adresse directement au
subordonné de M. Marquis pour lui donner des directives, marquant ainsi très
nettement une mise à l'écart et un mépris de ce dernier. Une pression
continuelle, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres donnés
dans l'intention de diviser l'équipe sont par ailleurs le lot quotidien des
salariés de l'association.
De
tels agissements ne sont (évidemment) pas sans conséquences sur l'état
de santé du salarié. Mis en arrêt de travail en 2003,
Puis
en 2004, il sombre dans un état dépressif profond. Le médecin du
travail finit par le déclarer «
inapte médicalement et définitivement à tous postes
», mais
précise qu'il "serait apte
à un poste sans contact avec son directeur actuel".
Son
licenciement pour inaptitude physique intervient en 2005.
Estimant
que ce licenciement a pour origine le harcèlement moral dont il a été
victime, le salarié saisit les prud'hommes d'une demande d'indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et
intérêts pour préjudice moral. Avec succès. Le principe posé par la
Cour de cassation est particulièrement clair: "Peuvent caractériser
un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un
supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent, pour un
salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou
pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail
susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer
sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir
professionnel".
Les juges annulent donc le licenciement du salarié, dont le harcèlement
moral et la détérioration des conditions de travail sont à l'origine
directe (2).
Dans
cet arrêt, la Cour de cassation insiste particulièrement sur le point
suivant : ce qui compte, pour caractériser un harcèlement moral, c'est
que des actes répétés aient pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail du salarié, susceptibles de porter atteinte
à ses droits, à sa dignité, à sa santé, ou à son avenir
professionnel. Mais l'origine de ces actes peut être de nature diverse.
Il peut s'agir d'actes visant un ou plusieurs salariés déterminés,
mais aussi de pratiques collectives, inhérentes à des méthodes de
gestion. Par exemple des circuits de décision opaques, des directives
contradictoires, des exigences de productivité et de qualité
inconciliables, une mise en concurrence des salariés, une surveillance
continue, une grande flexibilité des horaires et des lieux de travail,
etc.
Certes,
de tels actes portent préjudice à l'ensemble des salariés. Mais
l'action en justice, pour aboutir, reste individuelle: le harcèlement
moral ne peut être constaté qu'à l'égard d'un salarié (à la fois).
Chaque victime doit donc faire état des conséquences des agissements
constatés sur sa propre personne pour obtenir réparation. Ce qui n'empêche
pas, bien au contraire, un regroupement des demandes pour montrer qu'il
ne s'agit pas de cas isolés mais d'une politique délibérément mise
en oeuvre au sein de l'entreprise.
Les
syndicats ont une part active à prendre dans la lutte contre le harcèlement
moral collectif, car ce sont bien les conditions de travail qui sont en
cause et qu'il faut changer. La jurisprudence prolifique de la Cour de
cassation - plus de 100 décisions par an (3)
-
constitue un bon point d'appui, et notamment cet arrêt du 1er juillet
2009 qui pose une obligation de résultat pour l'employeur en matière
de santé et de sécurité, particulièrement en ce qui concerne le harcèlement
moral (4).
Cette
lutte, collective, doit également intégrer la prise en charge et le
suivi des victimes. Pour Christophe Dejours, professeur titulaire de la
chaire de psychanalyse-santé-travail au CNAM, l'isolement des salariés
doit être évité à tout prix: «Le
harcèlement au travail n'est pas nouveau, il est aussi vieux que le
travail. [...]
C'est
la solitude qui est l'élément
déterminant dans l'aggravation des pathologies du harcèlement et non
l'évolution des techniques du harcèlement lui-même
(5)».
Pas
d'élément intentionnel à
prouver
Deuxième
principe posé par la Cour de cassation dans un autre arrêt du 10
novembre 2009: il n'est pas nécessaire, pour le salarié victime de
harcèlement qui saisit le juge, de démontrer l'intention de nuire du
«harceleur». Dans cette affaire, une salariée de la société HSBC
France, sous-directrice d'agence, est placée en arrêt de travail pour
maladie entre 2002 et 2005. Elle saisit la juridiction prud'homale d'une
demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement
moral, demande rejetée par la cour d'appel au motif qu'elle ne démontre
pas que les agissements en cause «relèvent
d'une démarche gratuite, inutile et réfléchie, destinée à
l'atteindre et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement».
Arrêt
cassé par la Haute Cour: "Le
harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son
auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés
ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles
de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer
sa santé ou de compromettre son avenir professionnel (6)".
Cet
arrêt ne constitue pas en soi une surprise. Il est en parfaite cohérence
avec la reconnaissance du harcèlement moral collectif et se fonde sur
la définition légale du harcèlement (article L. 1152-1 du code du
travail): les agissements répétés de l'employeur doivent avoir pour
objet «ou pour
effet» une
dégradation des conditions de travail «susceptible»
de
porter atteinte au salarié. Ce que retiennent les juges, ce sont les
conséquences des actes de l'employeur et leurs effets éventuels sur le
salarié.
Il
faut toutefois reconnaître à la Cour de cassation le mérite de dire
très clairement ce qu'il fallait lire entre les lignes du texte de loi.
Cet arrêt met, par ailleurs, un terme à un débat doctrinal suscité
par quelques formules malencontreuses utilisées par les juges (7).
Du
point de vue du salarié, cette mise au point est évidemment une bonne
chose. Ceci dit, on voit mal comment il aurait pu en être autrement,
sauf à vouloir ôter à la loi sur le harcèlement moral son effet
utile. Compte tenu des difficultés insurmontables que cela présenterait
sur le plan probatoire, exiger du salarié qu'il prouve l'intention de
nuire de son employeur reviendrait, en pratique, à l'empêcher d'agir.
De plus, une telle exigence serait contraire au mécanisme probatoire
institué par l'article L. 1154-1 du code du travail, selon lequel le
salarié doit uniquement établir des faits laissant présumer un harcèlement
moral.
Le
contrôle de la Cour de cassation
Par
quatre arrêts rendus le 24 septembre 2008, la Cour de cassation a décidé
de reprendre en main le contentieux du harcèlement, en plein essor (8).
Trop de divergences chez les juges du fond, notamment sur la reconnaissance
du harcèlement moral collectif ou sur la nécessité d'apporter la
preuve de l'élément intentionnel, justifient ce choix.
Lorsqu'une
affaire parvient devant elle, la Cour de cassation opère désormais un
contrôle en plusieurs étapes.
Dans
un premier temps, elle vérifie que les juges du fond ont bien tenu
compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié.
Deuxième
étape, elle se prononce sur l'existence, ou non, d'une présomption de
harcèlement. Si tel est le cas, elle examine ensuite les éventuelles
justifications apportées par l'employeur. Puis elle décide, au
final, si le harcèlement est constitué. Untel contrôle implique, pour
les juges du fond, de motiver très précisément leurs arrêts et
jugements.
(1)
Voir "Avec
la crise, revoilà le harcèlement",
Liaisons
sociales magazine,
novembre 2009; et notre article «Harcèlements: un contrôle judiciaire
plus strict",
RPDS2008, n° 764, p. 401
(2)
Cass. soc. 10 novembre 2009, n° 07-45321,
Association Salon Vacances Loisirs; lire "Harcèlement
moral: retour aux sources",
bulletin
Le
droit en liberté (collectif
national DLAJ), n° 29, janv. 2010
(3)
Source:
Liais.
soc.
magazine, janv. 2010, p. 88.
(4)
Cass.
soc.
1er
juillet
2009, n° 07-44198,
CPAM de Montpellier.
(5)
Voir son article « L'évolution de la souffrance au travail est à
rechercher dans l'évolution de l'organisation du travail »,
RDT
2010, p. 9.
(6)
Cass. soc. 10 nov. 2009, n° 08‑41497, Sté HSBC France.
(7)
Par exemple, "ayant
retenu que le directeur avait sciemment harcelé moralement...",
Cass.
soc. 21 juin 2006, 05-43914,
Association Propara.
(8)
Cass. soc. 24 sept. 2008, nm 06-45.747,
0643.504, 06‑45.579 et, pour le harcèlement sexuel, 06-46.517,
RPDS
n°
764, 2008, p. 401.